de 29 de Junho
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição Portuguesa, o seguinte:Artigo único. É aprovado o Acordo de Cooperação Económica, Científica e Tecnológica entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Socialista Federativa da Jugoslávia, assinado em Lisboa em 18 de Outubro de 1977, cujo texto em francês e respectiva tradução para português acompanham o presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Mário Soares - Vítor Augusto Nunes Sá Machado.
Assinado em 14 de Junho de 1978.
Publique-se.O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
ACCORD À LONG TERME DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie dénommés dans le texte ci-après «Parties Contractantes»;
Animés du désir de contribuer au développement des rapports de coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique, à partir de bases stables et dans un esprit d'égalité et d'intérêt mutuel, du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieurs;
Dans le but de mettre à profit les possibilités offertes par le progrès économique, scientifique et technologique des deux pays;
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
Les Parties Contractantes encourageront et veilleront à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, de la science et de la technologie.
ARTICLE 2
Les Parties Contractantes sont tombées d'accord pour que leur coopération économique, scientifique et technologique à long terme se développe et se concrétise en particulier à travers:a) La production et l'écoulement, en commun, de marchandises;
b) Les livraisons mutuelles de matières premières;
c) La coopération à long terme au niveau de la production, des investissements communs dans des projets industriels, le transfert de technologie, la coopération technique et commerciale et la réalisation de travaux d'investissements;
d) La réalisation de projets communs de recherches;
e) L'échange d'experts aux fins de promotions d'études, de consultations et d'échanges de vues dans le domaine de la science et de la technologie;
f) L'encouragement des contacts entre les institutions scientifique et les entreprises;
g) L'échange de publications, de documentation et d'autres informations de nature technique et scientifique;
h) L'organisation de conférences, cours, seminaires et symposia scientifiques;
i) Tout autre forme de coopération à convenir.
ARTICLE 3
Les Parties Contractantes encourageront et faciliteront, dans le cadre de leurs attributions, la conclusion de contrats a long terme visant la coopération économique, scientifique et technologique entre les institutions et entreprises portugaises et yougoslaves, en conformité avec la législation en vigueur dans les deux pays.
ARTICLE 4
Les Parties Contractantes encourageront la coopération entre les entreprises des deux pays sur les marchés tiers.
ARTICLE 5
Les opérations de paiement entre la République de Portugal et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie seront effectuées conformement à l'article 8 de l'Accord Commerciale entre la République de Portugal et la RSF de Yougoslavie, conclu le 9 mai 1975 à Lisbonne.
ARTICLE 6
Ayant trait à la réalisation de la coopération prévue au présent Accord, les Parties Contractantes prendront, dans le cadre de leurs attributions, des mesures visant l'octroi des conditions financières et de crédit les plus favorables conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
ARTICLE 7
Dans le but de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties Contractantes sont convenues de former un Comité mixte de coopération économique, scientifique et technologique.Le Comité mixte aura pour tâche:
Élaborer des projets de programmes à long terme visant le développement de la coopération économique, scientifique et technologique entre les deux pays;
Examiner toutes les questions relatives à la réalisation et à la promotion de la coopération prévue au présent Accord; proposer aux Parties Contractantes les mesures susceptibles de faciliter la coopération;
Proposer aux Parties Contractantes la prise de mesures visant l'extension de la coopération économique, scientifique et technologique.
Le Comité mixte se réunira une fois par an, alternativement au Portugal et en Yougoslavie.
Un protocole sera rédigé a l'occasion de chacune des sessions du Comité mixte.
Le protocole mentionné à l'alinéa précédente de cet article sera porté à l'approbation des Parties Contractantes.
ARTICLE 8
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification ou le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notes échangées par voie diplomatique par lesquelles chacune des Parties Contractantes notifiera l'autre sur l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord.Le présent Accord sera valable pendant une période de cinq ans et sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives d'un an. Il peut être résilié, par voie diplomatique, à l'iniciative de l'une ou l'autre Partie, trois mois avant l'expiration de sa période de validité.
Les dispositions du présent Accord seront applicables, après l'expiration de sa validité, aux contrats conclus mais non réalisés ou qui n'ont pas été realisés entièrement avant l'expiration de sa durée de validité.
Fait à Lisbonne, le 18 octobre 1977, en deux exemplaires originaux en langue française, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Mário Soares.
Pour le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative Yougoslavie:
Milos Minic.