Decreto do Governo n.º 53-A/84
de 14 de Setembro
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado o Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Setembro de 1984. - Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama - Ernâni Rodrigues Lopes - José Veiga Simão - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto.
Assinado em 13 de Setembro de 1984
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
Referendado em 14 de Setembro de 1984.
O Primeiro-Ministro, Mário Soares.
ACCORD RELATIF À L'INTERPRÉTATION ET À L'APPLICATION DES ARTICLES VI, XVI ET XXIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE.
Les signataires (ver nota 1) du présent accord,
Prenant acte de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales devaient, entre autres, réduire ou éliminer les effets de restriction ou de distorsion des mesures non tarifaires et assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace;
(nota 1) Le terme «signataires» est utilisé ci-après pour désigner les Parties au présent accord.
Reconnaissant que les gouvernements ont recours aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique nationale;
Reconnaissant également que les subventions peuvent avoir des effets dommageables sur le commerce et la production;
Reconnaissant que le présent accord devrait viser principalement les effets des subventions et que ces effets doivent être évalués en tenant dûment compte de la situation économique intérieure des signataires concernés aussi bien que de l'état des relations économiques et monétaires internationales;
Désireux de faire en sorte que le recours aux subventions n'affecte pas défavorablement ni ne préjudice les intérêts d'aucun signataire du présent accord, que les mesures compensatoires n'entravent pas de façon injustifiable le commerce international et que les producteurs affectés de manière défavorable par le recours à des subventions puissent obtenir réparation dans un cadre international concerté de droits et d'obligations;
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement;
Désireux d'appliquer intégralement et d'interpréter, uniquement pour ce qui concerne les subventions et les mesures compensatoires, les dispositions des articles VI, XVI e XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ver nota 2) (ci-après dénommé «l'Accord général» ou «le GATT») et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre;
(nota 2) Chaque fois qu'il sera fait référence dans le présent accord aux «termes du présent accord», aux «articles» ou aux «dispositions du présent accord», il faudra entendre, quand le contexte l'exige, les dispositions de l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord.
Désireux d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
sont convenus de ce qui suit:
PARTIE I
ARTICLE PREMIER
Application de l'article VI de l'Accord général (ver nota 3)
Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit compensateur (ver nota 4) à l'égard de tout produit du territoire d'un signataire qui serait importé sur le territoire d'un autre signataire soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'Accord général et aux termes du présent accord.
(nota 3) Les dispositions de la partie I et de la partie II du présent accord pourront être invoquées parallèlement; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du pays importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur, soit une contre-mesure autorisés).
(nota 4) L'expression «droit compensateur» sera interprétée comme désignant un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu à l'article VI, paragraphe 3, de l'Accord général.
ARTICLE 2
Procédures internes et questions connexes
1 - Il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes (ver nota 5) et menées en conformité des dispositions du présent article. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence:
a) D'une subvention et, si possible, de son montant;
b) D'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'Accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord (ver nota 6); et
c) D'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu.
Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous les alinéas a) à c) ci-dessus.
(nota 5) Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un signataire ouvre formellement une enquête conformément au paragraphe 3 du présent article.
(nota 6) Pour les besoins du présent accord, le terme «préjudice» s'entendra, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de l'article 6.
2 - Chaque signataire notifiera au comité des subventions et mesures compensatoires (ver nota 7):
a) Celles de ses autorités qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées dans le présent article; et
b) Ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.
(nota 7) Établi par la partie V du présent accord et ci-après dénommé «de comité».
3 - Lorsque les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le ou les signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et un avis sera publié. Pour déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête, les autorités chargées des enquêtes devraient tenir compte de la position prise par les filiales de la partie recourante (ver nota 8) résidant sur le territoire d'un autre signataire.
(nota 8) Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un signataire.
4 - Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois à la subvention et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à l'existence d'une subvention ainsi que d'un préjudice seront examinés simultanément:
a) Pour décider si une enquête sera ouverte ou non; et
b) Par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
5 - L'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus comportera une description de la ou des pratiques de subvention sur lesquelles portera l'enquête. Chaque signataire fera en sorte que ses autorités chargées des enquêtes ménagent à tous les signataires intéressés et à toutes les parties intéressées (ver nota 9) une possibilité raisonnable de prendre connaissance, à leur demande, de tous les renseignements pertinents qui ne seraient pas confidentiels (ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 ci-après) et que lesdites autorités utilisent dans l'enquête, et une possibilité raisonnable de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées de l'enquête.
(nota 9) Par «signataire intéressé» ou «partie intéressée» on entend un signataire ou une partie dont les intérêts économiques sont affectés par la subvention en question.
6 - Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête, seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (ver nota 10). Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
(nota 10) Les signataires ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains signataires, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.
7 - Toutefois, si les autorités chargées de l'enquête estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie qui sollicite le traitement confidentiel se refuse à divulguer les renseignements, les autorités en question pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré d'autre part, de manière convaincante, que les renseignements sont exacts (ver nota 11).
(nota 11) Les signataires sont convenus que les demandes de traitaient confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire.
8 - Les autorités chargées de l'enquête pourront, au besoin, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres signataires, à la condition qu'elles en aient avisé officiellement en temps utile le signataire en question, et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers:
a) Si l'entreprise y consent; et
b) Si une notification à cet effet est adressée au signataire en question et s'il n'y fait pas opposition.
9 - Dans les cas où une partie ou un signataire intéressé refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable, des constatations préliminaires et finales (ver nota 12), positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.
(nota 12) Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays, le terme «constatation» est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle.
10 - Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales.
11 - Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le pays d'importation.
12 - Une enquête sera close lorsque les autorités chargées de l'enquête seront convaincues qu'il n'y a pas subvention, ou que l'effet que la subvention prétendue exercé sur la branche de production en question n'est pas tel qu'il cause un préjudice.
13 - Une enquête ne mettra pas obstacle au dédouanement.
14 - Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture.
15 - Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, et de l'annulation d'une constatation. En cas de constatation positive, l'avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. En cas de constatation négative, l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux exportateurs connus comme étant intéressés.
16 - Les signataires présenteront sans délai au comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les représentants des gouvernements pourront consulter ces rapports au secrétariat du GATT. Les signataires présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents.
ARTICLE 3
Consultations
1 - Le plus tôt possible après qu'il aura été fait droit à une demande d'ouverture d'enquête, et en tout état de cause avant l'ouverture de toute enquête, il sera donné aux signataires dont les produits pourront faire l'objet de telles enquêtes une possibilité raisonnable de procéder à des consultations en vue d'élucider la situation concernant les questions visées à article 2, paragraphe 1, ci-dessus et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
2 - En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera donné aux signataires dont les produits font l'objet de l'enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue d'élucider la situation de fait et d'arriver à une solution mutuellement convenue (ver nota 13).
(nota 13) Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune constatation positive, qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront établir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la partie VI du présent accord.
3 - Sans préjudice de l'obligation de donner une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence conformément aux dispositions du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales.
4 - Le signataire qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête l'autorisation de prendre connaissance de tous éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des éléments de preuve confidentiels, utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête.
ARTICLE 4
Institution de droit compensateurs
1 - La décision d'instituer ou non un droit compensateur lorsque toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du signataire importateur. Il est souhaitable que l'institution soit facultative sur le territoire de tous les signataires et que le droit soit moindre que le montant total de la subvention, si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice causé à la branche de production nationale.
2 - Il ne sera perçu (ver nota 14) sur un produit importé aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté (ver nota 15).
(nota 14) Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.
(nota 15) Les signataires devraient se mettre d'accord sur un exposé des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention.
3 - Lorsqu'un droit compensateur est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnés et qu'elles causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement aux termes du présent accord aura été accepté.
4 - Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un signataire, en détermination finale, conclut en établissant l'existence et le montant de la subvention et qu'en raison des effets de la subvention les importations subventionnées causent un préjudice, il pourra instituer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la subvention ne soit retirée.
5:
a) Une procédure pourra (ver nota 16) être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits compensateurs s'il a été accepté des engagements aux termes desquels:
i) Le gouvernement du pays exportateur accepte de supprimer ou de limiter la subvention ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets; ou
ii) L'exportateur accepte de reviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet préjudiciable de la subvention est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si le signataire importateur a préalablement:
1) Ouvert une enquête conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord; et
2) Obtenu le consentement du signataire exportateur.
Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du signataire importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons;
b) Si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice sera néanmoins menée à son terme si le signataire exportateur le désire ou si le signataire importateur en décide ainsi. Dans ce cas, s'il est conclu à l'absence de préjudice ou de menace de préjudice, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où il aura été conclu à l'absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l'existence d'un engagement; dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord;
c) Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du signataire importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les gouvernements ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjudiciera d'aucune manière à l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent.
(nota 16) Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément aux dispositions du paragraphe 5, alinéa b), du présent article.
6 - Les autorités de tout signataire importateur pourront demander à tout gouvernement ou exportateur dont elles auront accepté des engagements de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution desdits engagements et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'engagements, les autorités du signataire importateur pourront prendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité de ses dispositions, des mesures qui pourront consister en l'application immédiate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les marchandises déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.
7 - La durée des engagements n'excédera pas celle que pourraient avoir les droits compensateurs en vertu du présent accord. Les autorités du signataire importateur réexamineront la nécessité de maintenir un engagement lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'exportateurs ou d'importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d'un tel réexamen.
8 - Chaque fois qu'une enquête ouverte au sujet de droits compensateurs sera suspendue ou close conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, et chaque fois qu'il sera mis fin à un engagement, le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public. Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions.
9 - Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser la subvention qui cause un préjudice. Les autorités chargées le l'enquête réexamineront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen.
ARTICLE 5
Mesures provisoires et rétroactivité
1 - Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence d'une subvention et d'éléments de preuve suffisants du préjudice, comme il est prévu aux points a) à c) de l'article 2, paragraphe 1. Il ne sera appliqué de mesures provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
2 - Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé.
3 - Les mesures provisoires instituées seront limitées à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois.
4 - Les dispositions pertinentes de l'article 4 seront suivies lors de l'institution de mesures provisoires.
5 - En cas de constatation finale d'un préjudice (mais non d'une menace de préjudice, ni d'un retard sensible dans la création d'une branche de production), ou, dans le cas d'une constatation finale de menace de préjudice lorsque, en l'absence de ces mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une constatation de préjudice, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
6 - Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence.
7 - Sauf dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, en cas de constatation d'une menace de préjudice ou d'un retard sensible (sans qu'il y ait encore préjudice), un droit compensateur définitif ne pourra être institué qu'à compter de la date de la constatation de la menace de préjudice ou du retard sensible, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application de mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
8 - Lorsqu'une constatation finale est négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
9 - Dans des circonstances critiques, lorsque, dans le cas du produit subventionné en question, les autorités constatent qu'un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions à l'exportation versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions de l'Accord général et du présent accord, et que, pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposés sur des importations déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires.
ARTICLE 6
Détermination de l'existence d'un préjudice
1 - La détermination de l'existence d'un préjudice (ver nota 17) aux fins de l'article VI de l'Accord général comportera un examen objectif:
a) Du volume des importations subventionnées et de leur effet sur les prix des produits similaires (ver nota 18) sur le marché intérieur; et
b) De l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
(nota 17) La détermination de l'existence d'un préjudice selon les critères énoncés dans cet article se fondera sur des éléments de preuve positifs. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, les autorités chargées de l'enquête pourront, lorsqu'elles examineront les éléments énumérés dans cet article, tenir compte des éléments de preuve relatifs à la nature de la subvention en question et des effets qui paraîtraient devoir en résulter pour le commerce.
(nota 18) Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» («like product») s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
2 - Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du signataire importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du signataire importateur, ou si ces importations ont d'autre manière pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3 - L'examen de l'incidence sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, point de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
4 - Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets (ver nota 19) de la subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres éléments (ver nota 20) qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées.
(nota 19) Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
(nota 20) Ces éléments peuvent comprendre entre autres le volume et les prix des importations non subventionnées des produits en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.
5 - Aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice, l'expression «branche de production nationale» s'entendra, sauf dispositions du paragraphe 7 ci-après, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés (ver nota 21) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'une subvention, l'expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.
(nota 21) Le comité devrait élaborer une définition du terme «lié» tel qu'il est utilisé dans ce paragraphe.
6 - L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les réalisations des producteurs ou les bénéfices. Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe, ou gamme, de produits le plus étroit, comprenant de produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
7 - Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un signataire pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs, et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte, si:
a) Les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et
b) La demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d'autres parties du territoire.
Dans de telles circonstances, il pourra être constate qu'il y a préjudice même s'il n'est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un de ces marchés isolés, et qu'en outre les importations subventionnées causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
8 - Lorsque la «branche de production» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone selon la définition énoncée au paragraphe 7 ci-dessus, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du signataire importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le signataire importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si:
a) La possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée, ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 4, paragraphe 5, du présent accord, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'ont pas été données dans les moindres délais; et
b) De tels droits ne peuvent être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
9 - Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus, dans les conditions définies à l'article XXIV, paragraphe 8, a), de l'Accord général, à un degré d'intégration tel qu-ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus.
PARTIE II
ARTICLE 7
Notification des subventions (ver nota 22)
(nota 22) Dans le présent accord, le terme «subventions» sera réputé comprendre les subventions accordées par toute autorité publique ou tout organisme public du territoire d'un signataire. Il est reconnu cependant qu'il existe différents modes d'organisation des pouvoirs pour les signataires présentant différents systèmes de gouvernement de caractère fédéral. Ces signataires acceptent néanmoins les conséquences internationales que peut avoir, en vertu du présent accord, le fait que des subventions sont accordées dans les limites de leur territoire.
1 - Eu égard aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 1, de l'Accord général, tout signataire pourra demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre signataire (y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix) qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations de tout produit du territoire dudit autre signataire ou de réduire les importations d'un produit sur son territoire.
2 - Les signataires auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au signataire qui aura présenté la demande. Tout signataire qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du comité.
3 - Tout signataire intéressé qui estimera qu'une pratique d'un autre signataire qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 1, de l'Accord général pourra porter la question à l'attention de cet autre signataire. Si la pratique de subvention en question n'est alors pas notifiée dans les moindres délais, le signataire pourra la porter lui-même à l'attention du comité.
ARTICLE 8
Subventions - Dispositions générales
1 - Les signataires reconnaissent que les gouvernements recourent aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique sociale et économique. Ils reconnaissent également que les subventions peuvent exercer des effets défavorables sur les intérêts d'autres signataires.
2 - Les signataires sont convenus de ne pas recourir à des subventions à l'exportation de manière incompatible avec les dispositions du présente accord.
3 - Les signataires sont convenus en outre de s'efforcer d'éviter que le recours à une subvention n'ait pour effet:
a) De causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire (ver nota 23);
b) D'annuler ou de compromettre les avantages résultant directement ou indirectement de l'Accord général (ver nota 24) pour un autre signataire, ou
c) De causer un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire (ver nota 25).
(nota 23) L'expression «préjudice causé à une branche de production nationale» est utilisée ici avec le même sens que dans la partie I du présent accord.
(nota 24) Les avantages résultant directement ou indirectement de l'Accord général comprennent les avantages qui découlent des concessions tarifaires consolidées en vertu des dispositions de l'article II de l'Accord général.
(nota 25) L'expression «préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire» est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'à l'article XVI, paragraphe 1, de l'Accord général, et s'entend également de la menace d'un préjudice sérieux.
4 - Les effets défavorables sur les intérêts d'un autre signataire qui devront être établis pour démontrer qu'un avantage est annulé ou compromis (ver nota 26) ou qu'il est causé un préjudice sérieux peuvent résulter:
a) Des effets exercés par les importations subventionnées sur le marché intérieur du signataire importateur;
b) Des effets par lesquels une subvention détourne les importations de produits similaires du marché du pays qui accorde la subvention ou entrave ces importations, ou
c) Des effets par lesquels des exportations subventionnées détournent (ver nota 27) du marché d'un pays tiers (ver nota 28) les exportations de produits similaires d'un autre signataire.
(nota 26) Les signataires reconnaissent que des avantages peuvent également être annulés ou compromis du fait qu'un signataire ne remplit pas les obligations qui découlent pour lui de l'Accord général ou du présent accord. Dans les cas où le comité déterminera que ces obligations ne sont pas remplies en ce qui concerne des subventions à l'exportation, on pourra, sans préjudice des dispositions de l'article 18, paragraphe 9, ci-après, présumer l'existence d'effets défavorables. Une possibilité raisonnable de réfuter cette présomption sera accordée à l'autre signataire.
(nota 27) Le terme «détourner» sera interprété en tenant compte des besoins du commerce et du développement des pays en voie de développement; l'intention n'est pas à cet égard de fixer les parts traditionnelles de marché.
(nota 28) En ce qui concerne certains produits primaires, le problème des marchés des pays tiers est traité exclusivement dans l'article 10 ci-après.
ARTICLE 9
Subvention à l'exportation de produits autres que certains produits primaires (ver nota 29)
(nota 29) Aux fins du présent accord, l'expression «certains produits primaires» s'entend des produits visés, sous l'expression «produits de base», dans la note interprétative concernant l'article XVI, section B, paragraphe 2, de l'Accord général, les mots «et de tout minéral» y étant supprimés.
1 - Les signataires n'accorderont pas de subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires.
2 - Les pratiques énumérées aux points a) à l) de l'annexe sont des exemples de subventions à l'exportation.
ARTICLE 10
Subventions à l'exportation de certains produits primaires
1 - Conformément aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 3, de l'Accord général, les signataires sont convenus de ne pas accorder, directement ou indirectement, de subvention à l'exportation de certains produits primaires d'une façon telle que le signataire qui accorde la subvention détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les signataires dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure, ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou affecter le commerce de ce produit.
2 - Aux fins de l'article XVI, paragraphe 3, de l'Accord général, ainsi que du paragraphe 1 ci-dessus:
a) L'expression «plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation» s'appliquera à tout cas où une subvention à l'exportation accordée par un signataire a pour effet de détourner les exportations d'un autre signataire, compte tenu de l'évolution des marchés mondiaux;
b) En ce qui concerne les marchés nouveaux, les structures traditionnelles de l'offre du produit sur le marché mondial, dans la région ou dans le pays où se situe le marché nouveau, seront prises en compte pour déterminer la «part équitable du commerce mondial d'exportation»;
e) L'expression «une période de référence antérieure» s'entendra normalement des trois années civiles les plus récentes pendant lesquelles les conditions du marché ont été normales.
3 - Les signataires sont convenus en outre de ne pas accorder de subventions à l'exportation de certains produits primaires vers un marché particulier d'une manière telle que leurs prix soient sensiblement inférieurs à ceux des autres fournisseurs de ce même marché.
ARTICLE 11
Subventions autres que les subventions à l'exportation
1 - Les signataires reconnaissent que des subventions autres que les subventions à l'exportation constituent d'importants instruments, largement utilisés afin de poursuivre des objectifs de politique sociale et économique, et ils n'entendent pas restreindre le droit des signataires de recourir à de telles subventions pour atteindre ces objectifs et d'autres objectifs importants de politique qu'ils jugent souhaitables. Les signataires notent que ces objectifs sont entre autres les suivants:
a) Éliminer les handicaps industriels, économiques et sociaux de certaines régions;
b) Faciliter la restructuration de certains secteurs dans des conditions socialement acceptables, surtout lorsqu'elle est devenue nécessaire en raison de modifications des politiques commerciales et économiques, y compris celle qui résultent d'accords internationaux entraînant un abaissement des obstacles au commerce;
c) D'une manière générale, soutenir l'emploi et encourager le recyclage et le reclassement des travailleurs;
d) Encourager les programmes de recherche et développement, surtout dans le domaine des industries de technologie avancée;
e) Mettre en oeuvre des programmes et des politiques économiques afin de promouvoir le développement économique et social des pays en voie de développement:
f) Redéployer l'industrie afin d'éviter les problèmes d'encombremment et d'environnement.
2 - Les signataires reconnaissent toutefois que les subventions autres que les subventions à l'exportation, dont certains objectifs et formes possibles sont décrits respectivement aux paragraphes 1 et 3 du présent article, peuvent causer ou menacer de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire ou un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire, ou annuler ou compromettre des avantages résultant de l'Accord général pour un autre signataire, en particulier lorsqu'elles influeraient défavorablement sur les conditions de concurrence normale. En conséquence, les signataires s'efforceront d'éviter de causer de tels effets en usant de subventions. En particulier, lorsqu'ils élaboreront leurs politiques et pratiques en la matière, non seulement les signataires évalueront les objectifs essentiels à atteindre sur le plan interne, mais encore pèseront autant que faire se pourra, en tenant compte des particularités de chaque cas, les effets défavorables qui pourraient en résulter pour le commerce. Ils prendront également en considération la situation mondiale du commerce, de la production (par exemple, prix, utilisation des capacités, etc.) et de l'offre du produit en question.
3 - Les signataires reconnaissent que les objectifs mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être atteints, notamment, par le moyen de subventions accordées en vue de conférer un avantage à certaines entreprises. Ces subventions peuvent revêtir différentes formes, par exemple: financement par les autorités publiques d'entreprises commerciales, y compris sous la forme de dons prêts ou garanties; fourniture par les autorités publiques, ou financements par ces autorités, de services publics, de distribution d'approvisionnements et autres services ou moyens matériels d'exploitation ou d'infrastructure; financement par les autorités publiques de programmes de recherche et développement; incitations fiscales; souscription ou participation des autorités publiques au capital social.
Les signataires notent que les formes de subvention susmentionnées sont normalement accordées par région ou par secteur. La liste ci-dessus de ces formes est exemplative et non exhaustive; elle comprend les subventions qu'accordent actuellement un certain nombre de signataires du présent accord.
Les signataires reconnaissent néanmoins que la liste ci-dessus des formes de subvention devrait faire l'objet d'un examen périodique et qu'il conviendrait de procéder à cet examen par voie de consultations, conformément à l'esprit de l'article XVI, paragraphe 5, de l'Accord général.
4 - Les signataires reconnaissent en outre que, sans préjudice des droits qui découlent pour eux du présent accord, aucune des dispositions des paragraphes 1 a 3 ci-dessus, ni en particulier la liste des formes de subvention, ne crée en soi une base en vue d'une action au titre l'Accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord.
ARTICLE 12
Consultations
1 - Chaque fois qu'un signataire aura des raisons de penser qu'une subvention à l'exportation est accordée ou maintenue par un autre signataire d'une façon incompatible avec les dispositions du présent accord, ledit signataire pourra demander à tenir des consultations avec cet autre signataire.
2 - Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 ci-dessus comportera un exposé des éléments de preuve dont on disposera concernant l'existence et la nature de la subvention en question.
3 - Chaque fois qu'un signataire aura des raisons de penser qu'une subvention est accordée ou maintenue par un autre signataire et que cette subvention cause un préjudice à sa production nationale, annule ou compromet des avantages résultant pour lui de l'Accord général, ou cause un préjudice sérieux à ses intérêts, ledit signataire pourra demander à tenir des consultations avec cet autre signataire.
4 - Toute demande de consultations au titre du paragraphe 3 ci-dessus comportera un exposé des éléments de preuve dont on disposera concernant:
a) L'existence et la nature de la subvention en question; et
b) Le préjudice causé à la branche de production nationale ou, lorsque des avantages se trouveront annulés ou compromis ou qu'il y aura préjudice sérieux, concernant les effets défavorables exercés sur les intérêts du signataire qui demande des consultations.
5 - Lorsqu'une demande de consultations sera formulée au titre du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ci-dessus, le signataire dont on pensera qu'il accorde ou maintient la subvention en question engagera ces consultations aussi rapidement que possible. Le but des consultations sera de préciser les faits de la situation et d'arriver à une solution mutuellement acceptable.
ARTICLE 13
Conciliation, règlement des différends et contre-mesures autorisées
1 - Si, dans le cas de consultations au titre de l'article 12, paragraphe 1, une solution mutuellement acceptable n'est pas intervenue dans les trente jours (ver nota 30) à compter de la demande de consultations, tout signataire partie à ces consultations pourra porter la question devant le comité, pour conciliation, conformément aux dispositions de la partie VI.
(nota 30) Tout délai mentionné dans cet article ou à l'article 18 pourra être prorogé par accord mutuel.
2 - Si, dans le cas de consultations au titre de l'article 12, paragraphe 3, une solution mutuellement acceptable n'est pas intervenue dans les soixante jours à compter de la demande de consultations, tout signataire partie à ces consultations pourra porter la question devant le comité, pour conciliation, conformément aux dispositions de la partie VI.
3 - Si um différend survenu dans le cadre du présent accord n'est pas résolu à la suite d'une procédure de consultations ou de conciliation, le comité, si demande lui en est faite, examinera la question conformément aux procédures de règlement des différends de la partie VI.
4 - Si, à la suite de cet examen, le comité conclut qu'une subvention à l'exportation est accordée d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord, ou qu'une subvention est accordée ou maintenue de manière telle qu'elle cause un préjudice, annule ou compromet un avantage, ou cause un préjudice sérieux, il fera aux parties les recommandations (ver nota 31) appropriés pour résoudre le problème et, dans le cas où il ne sera pas donné suite à ces recommandations, il pourra, conformément aux dispositions pertinentes de la partie VI, autoriser les contre-mesures appropriées, en tenant compte du degré et de la nature des effets défavorables dont l'existence aura été constatée.
(nota 31) En faisant ces recommandations, le comité tiendra compete des besoins du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement signataires.
PARTIE III
ARTICLE 14
Pays en voie de développement
1 - Les signataires reconnaissent que les subventions font partie intégrante des programmes de développement économique des pays en voie de développement.
2 - En conséquence, le présent accord n'empêchera pas les pays en voie de développement signataires d'adopter des mesures et des politiques pour aider leurs branches de production, y compris leurs branches exportatrices. En particulier, l'engagement énoncé à l'article 9 ne s'appliquera pas aux pays en voie de développement signataires exercent des effets défavorations des paragraphes 5 à 8 ci-après.
3 - Les pays en voie de développement signataires sont convenus qu'il ne devra pas être recouru à des subventions à l'exportation de leurs produits industriels d'une manière telle qu'il en résulterait un préjudice sérieux pour le commerce ou la production d'un autre signataire.
4 - Il n'y aura pas présomption que les subventions à l'exportation accordées par les pays en voie de développement signataires exercent des effets défavorables, au sens du présent accord, sur le commerce ou la production d'un autre signataire. L'existence d'effets défavorables sera à démontrer par des éléments de preuves positifs, par le moyen d'une analyse économique de leur impact sur le commerce ou la production d'un autre signataire.
5 - Tout pays en voie de développement signataire devrait s'efforcer de prendre l'engagement (ver nota 32) de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas à ses besoins en matière de compétitivité et de développement.
(nota 32) Il est entendu qu'aprés l'entrée en vigueur du présent accord, tout engagement projeté de cette nature sera notifié au comité en temps voulu.
6 - Lorsqu'un pays en voie de développement aura pris l'engagement de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus, les autres signataires du présent accord ne seront pas autorisés à prendre des contre-mesures au titre des dispositions des parties II et VI dudit accord à l'encontre de subventions à l'exportation appliquées par ledit pays en voie de développement, à la condition que les subventions à l'exportation en question soient conformes aux termes de l'engagement visé au paragraphe 5 ci-dessus.
7 - En ce qui concerne toute subvention, autre qu'une subvention à l'exportation, accordée par un pays em voie de développement signataire, aucune mesure ne pourra être autorisée ni prise en vertu des parties II et VI du présent accord, à moins qu'il ne soit constaté que ladite subvention a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant de l'Accord général, de façon telle qu'elle détourne les importations de produits similaires du marché du pays qui l'accorde, ou entrave ces importations ou cause un préjudice à une branche de production nationale du signataire importateur au sens de l'article VI de l'Accord général, tel qu'il est interprété et appliqué par le présent accord. Les signataires reconnaissent que, dans les pays en voie de développement, les gouvernements peuvent jouer un rôle important en faveur de la croissance économique et du développement. L'intervention du gouvernement dans l'économie de ces pays, par exemple au moyen des pratiques énumérées à l'article 11, paragraphe 3, ne sera pas, en soi, considérée comme constituant une subvention.
8 - Lorsqu'un signataire intéressé en fera la demande, le comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subvention à l'exportation d'un pays en voie de développement signataire afin de déterminer dans quelle mesure cette pratique est conforme aux objectifs du présent accord. Si un pays en voie de développement a pris un engagement conformément au paragraphe 5 du présent article, il ne fera pas l'objet d'un tel examen pendant la durée de cet engagement.
9 - Le comité procédera également, lorsqu'un signataire intéressé en fera la demande, à des examens similaires des mesures maintenues ou prises par des pays développés signataires en vertu des dispositions du présent accord et qui affecteraient les intérêts d'un pays en voie de développement signataire.
10 - Les signataires reconnaissent que les obligations du présent accord qui concernent les subventions à l'exportation de certains produits primaires s'appliquent à tous les signataires.
PARTIE IV
ARTICLE 15
Situations spéciales
1 - En cas de préjudice prétendument causé par des importations en provenance d'un pays visé dans les notes et dispositions additionnelles annexées à l'Accord général (annexe I, article VI, paragraphe 1, point 2), le signataire importateur pourra fonder ses procédures et mesures:
a) Soit sur le présent accord;
b) Soit sur l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2 - Il est entendu que, dans les deux cas a) et b) ci-dessus, la marge de dumping ou le montant de la subvention estimée pourront être calculés en comparant le prix à l'exportation avec:
a) Le prix de vente d'un produit similaire d'un pays autre que le signataire importateur ou les pays visés ci-dessus; ou
b) La valeur calculée (ver nota 33) d'un produit similaire dans un pays autre que le signataire importateur ou les pays visés ci-dessus.
(nota 33) L'expression «valeur calculée» s'entend du coût de production majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices.
3 - Si ni les prix ni la valeur calculée visées aux points a) ou b) du paragraphe 2 ci-dessus ne fournissent une base adéquate pour déterminer l'existence d'un dumping ou d'une subvention, on pourra utiliser le prix sur le marché du signataire importateur, dûment ajusté s'il y a lieu pour tenir compte des bénéfices raisonnables.
4 - Tous les calculs au titre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus se fonderont sur des prix ou des coûts se rapportant à un même niveau commercial, qui sera normalement le stade-sortie usine, et à des opérations réalisées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences entre les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix, de façon que la méthode de comparaison utilisée soit appropriée et ne soit pas déraisonnable.
PARTIE V
ARTICLE 16
Comité des subventions et mesures compensatoires
1 - Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des subventions et mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des signataires dudit accord. Le comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout signataire conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le comité exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par signataires; il donnera aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité.
2 - Le comité pourra instituer les organes subsidiaires appropriés.
3 - Dans l'exercice de leurs attributions, le comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un signataire, le comité ou l'organe subsidiaire en informera le signataire en question.
PARTIE VI
ARTICLE 17
Conciliation
1 - Dans les cas où des questions sont portées devant le comité pour conciliation, en l'absence d'une solution mutuellement convenue lors de consultations au titre de toute disposition du présent accord, le comité examinera immédiatement les faits de la cause et prêtera ses bons offices pour encourager les signataires concernés à élaborer une solution mutuellement acceptable (ver nota 34).
(nota 34) À cet égard, le comité pourra appeler l'attention des signataires sur les cas où, à son avis, aucune justification raisonnable n'aura été apportée à l'appui des allégations présentées.
2 - Pendant toute la période de conciliation, les signataires n'épargneront aucun effort en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
3 - Si la question n'a pas été réglée malgré les efforts de conciliation entrepris conformément au titre du paragraphe 2 ci-dessus, tout signataire concerné pourra, à compter du trentième jour qui suivra celui de la demande de conciliation, demander que le comité institue un groupe spécial («panel») conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
ARTICLE 18
Règlement des différends
1 - Le comité instituera un groupe spécial, si demande lui en est faite, conformément à l'article 17, paragraphe 3 (ver nota 35). Le groupe spécial ainsi institué examinera les faits de la cause et, à la lumière desdits faits, présentera au comité ses constatations concernant les droits et obligations des signataires parties au différend, qui découlent des dispositions appropriées de l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord.
(nota 35) Cela n'empêchera pas, néanmoins, l'institution plus rapide d'un groupe spécial lorsque le comité en décidera ainsi compte tenu de l'urgence de la situation.
2 - Tout groupe spécial devrait être institué dans les trente jours à compter du dépôt de la demande à cet effet (ver nota 36) et un groupe spécial ainsi institué devrait déposer ses constatations devant le comité dans les soixante jours à compter de celui de son institution.
(nota 36) Les parties au différend donneront à bref délai, c'est-à-dire dans les sept jours ouvrables, leur avis sur les désignations des membres du groupe spécial faites par le président du comité; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes.
3 - Lorsqu'il y aura lieu d'instituer un groupe spécial, le président du comité, après avoir obtenu l'accord des signataires concernés, devrait proposer la composition du groupe. Les groupes spéciaux se composeront de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État, et la composition des groupes ne devrait pas entraîner de retards dans leur constitution. Il est entendu qu'aucun ressortissant des pays dont le gouvernement (ver nota 37) est partie au différend ne sera membre du groupe spécial appelé à en connaître.
(nota 37) Le terme «gouvernement» s'entend des gouvernements de tous les pays membres dans le cas des unions douanières.
4 - Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité devrait tenir une liste indicative officieuse de personnes, fonctionnaires d'État ou non, qualifiées dans les domaines des relations commerciales, du développement économique et d'autres questions visées par l'Accord général et par le présent accord, et qui pourraient être disponibles pour faire partie des groupes spéciaux. A cet effet, chaque signataire serait invité à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'une ou de deux personnes qui seraient disponibles pour cette tâche.
5 - Les membres des groupes spéciaux en feraient partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements ne leur donneraient donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont un groupe spécial serait saisi. Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience.
6 - Pour encourager l'élaboration, entre les parties à un différend, de solutions mutuellement satisfaisantes et de recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication au comité.
7 - Si une solution mutuellement satisfaisante est élaborée par les parties à un différend dont un groupe spécial est saisi, tout signataire intéressé à la question aura le droit de s'enquérir de cette solution et de recevoir des renseignements appropriés à son sujet, et le groupe spécial présentera au comité une note donnant les grandes lignes de la solution à laquelle les parties seront arrivées.
8 - Lorsque les parties à un différend ne seront pas arrivées à une solution satisfaisante, les groupes spéciaux présenteront au comité un rapport écrit qui devrait exposer leurs constatations sur les questions de fait et sur l'application des dispositions pertinentes de l'Accord général, telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord, ainsi que les raisons et les fondements de ces constatations.
9 - Le comité examinera le rapport de chaque groupe spécial aussitôt que possible et pourra, en tenant compte des constatations reprises dans ce rapport, faire des recommandations aux parties en vue de régler le différend. S'il n'est pas donné suite dans un délai raisonnable aux recommandations du comité, celui-ci pourra autoriser les contre-mesures appropriées (y compris le retrait de concessions ou d'obligations découlant de l'Accord général), en tenant compte de la nature et du degré de l'effet défavorable dont l'existence aura été constatée. Les recommandations du comité devraient être présentées aux parties dans les trente jours à compter de la réception du rapport du groupe spécial.
PARTIE VII
ARTICLE 19
Dispositons finales
1 - Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre signataire, si ce n'est conformément aux dispositions de l'Accord général tel qu'il est interprété par le présent accord (ver nota 38).
(nota 38) Ce paragraphe ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, dans les cas appropriés, au titre d'autres dispositions pertinentes de l'Accord général.
Acceptation et accession:
2:
a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont Parties Contractantes à l'Accord général et de la Communauté économique européenne.
b) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'Accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire.
c) Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires du présent accord, par dépôt auprès du directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues.
d) En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5, alinéas a) et b), de l'article XXVI de l'Accord général seront applicables.
Réserves:
3 - Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires.
Entrée en vigueur:
4 - Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (ver nota 39) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
(nota 39) Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne.
Législation nationale:
5:
a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au signataire en question.
b) Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Examen:
6 - Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les Parties Contractantes à l'Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen (ver nota 40)
(nota 40) Lors du premier examen, le comité non seulement procédera à un examen général de l'application de l'accord, mais en outre donnera à tous les signataire intéressés la possibilité de soulever des questions et de discuter des problèmes concernant des pratiques en matière de subvention et l'effet éventuel sur les échanges de certaines pratiques en matière d'impôts directs.
Amendements:
7 - Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté.
Dénonciation:
8 - Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité.
Non-application du présent accord entre des signataires:
9 - Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.
Annexe:
10 - L'annexe au présent accord en fait partie intégrante.
Secrétariat:
11 - Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.
Dépôt:
12 - Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque Partie Contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 7, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 8, du présent article.
Enregistrement:
13 - Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève le 12 avril 1979, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
ANNEXE
Liste exemplative de subventions à l'exportation
a) Octroi par les autorités publiques de subventions directes à des entreprises ou à des branches de production en fonction de leurs résultats à l'exportation.
b) Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.
c) Tarifs de transport intérieur et de fret pour des expéditions, à l'exportation, assurés ou ordonnés par les autorités publiques à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
d) Fourniture, par les autorités publiques ou leurs administrations, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que celles dont leurs exportateurs peuvent bénéficier commercialement sur les marchés mondiaux.
e) Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (ver nota 1) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (ver nota 2), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.
f) Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats obtenus à l'exportation, qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.
g) Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (ver nota 1) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
h) Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (ver nota 1) sur les biens ou services utilisés pour la production des marchandises exportées, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les marchandises exportées même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des produits physiquement incorporés (compte tenu de la freine normale) dans le produt exporté (ver nota 3).
i) Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (ver nota 1) supérieur à celui des impositions perçues sur les produits importés physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté; toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser comme produits de remplacement des produits du marché intérieur en quantité égale à celle des produits importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui, normalement, n'excédera pas deux ans.
j) Institution par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garanties contre la hausse du coût de production des produits exportés (ver nota 4), ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes (ver nota 5).
k) Octroi par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'elles doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'elles devraient payer si elles procédaient, sur le marché international des capitaux, à des emprunts remboursables dans les mêmes délais et libelés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.
Toutefois, si un signataire est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins douze signataires originaires (ver nota 6) du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires), ou si, dans la pratique, un signataire applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent accord.
l) Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI de l'Accord général.
NOTES
(nota 1) Aux fins du présent accord:
L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;
L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l'importation;
L'expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation;
Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;
Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;
La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts.
(nota 2) Les signataires reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les signataires reconnaissent en outre qu'aucune des dispositions du présent texte ne préjuge la façon dont les Parties Contractantes statueront sur les problèmes spécifiques soulevés dans le document L/4422 du GATT.
Les signataires réaffirment le principe selon lequel les prix des produits dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles devraient, aux fins de fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout signataire pourra appeler l'attention d'un autre signataire sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie importante d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les signataires s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations que les signataires tiennent de l'Accord général, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente.
La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un signataire, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre signataire.
Lorsqu'il existe des mesures incompatibles avec les dispositions du point e), et lorsque des difficultés pratiques majeures s'opposent à ce que le signataire concerné mette dans les mondres délais, ces mesures en conformité avec l'accord, le signataire concerné examinera, sans préjudice des droits que les autres signataires tiennent de l'Accord général ou du présent accord, les moyens de mettre ces mesures en conformité avec l'accord dans un délai raisonnable.
A cet égard, la Communauté économique européenne a déclaré que l'Irlande se proposait de mettre fin, pour le 1er janvier 1981, à son système de mesures fiscales préférentielles concernant les exportations, institué en vertu de la loi de 1976 concernant l'impôt sur les sociétés (Corporation Tax Act), tout en continuant néanmoins d'honorer les engagements ayant force obligatoire qu'elle a contractés au cours de la période de validité de ce système.
(nota 3) Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).
(nota 4) Les signataires sont convenus que la teneur des dispositions de ce point ne préjugera ni n'influencera en rien les délibérations du groupe institué par le Conseil du GATT le 6 juin 1978 (C/M/126).
(nota 5) Pour évaluer l'adéquation à longue échéance des taux de primes, des frais et des pertes au titre des programmes d'assurance, il ne sera, en principe, tenu compte que des contrats conclus après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
(nota 6) L'expression «signataire originaire du présent accord» désigne tout signataire qui adhère à l'accord ad referendum le 30 juin 1979 au plus tard.
Article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Droits antidumping et droits compensateurs:
1 - Les Parties Contractantes reconnaissent que le dumping, que permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un préjudice important à une production établie d'une Partie Contractante ou s'il retarde sensiblement la création d'une production nationale. Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est:
a) Inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;
b) Ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit exporté est:
i) Inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales normales;
ii) Ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix.
2 - En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, toute Partie Contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.
3 - Il ne sera perçu sur un produit du territoire d'une Partie Contractante, importé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention spéciale accordée pour le transport d'un produit déterminé. Il faut entendre par le terme «droit compensateur» un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.
4 - Aucun produit du territoire d'une Partie Contractante, importé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, ne sera soumis à des droits antidumping ou à des droits compensateurs du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes que frappent le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés.
5 - Aucun produit du territoire d'une Partie Contractante, importé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de subventions à l'exportation.
6:
a) Aucune Partie Contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits compensateurs à l'importation d'un produit du territoire d'une autre Partie Contractante, à moins qu'elle ne détermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale établie, ou qu'il retarde sensiblement la création d'une branche de la production nationale;
b) Les Parties Contractantes pourront, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe, autoriser une Partie Contractante à percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur à l'importation de tout produit en vue de compenser un dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un préjudice important à une branche de la production sur le territoire d'une autre Partie Contractante qui exporte le produit en cause à destination du territoire de la Partie Contractante importatrice. Les Parties Contractantes, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe, autoriseront la perception d'un droit compensateur dans les cas où elles constateront qu'une subvention cause ou menace de causer un préjudice important à une production d'une autre Partie Contractante exportant le produit en question sur le territoire de la Partie Contractante importatrice;
c) Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles où tout retard pourrait entraîner un préjudice difficilement réparable, une Partie Contractante pourra percevoir, sans l'approbation préalable des Parties Contractantes, un droit compensateur aux fins visées à l'alinéa b) du présent paragraphe, sous réserve qu'elle rende compte immédiatement de cette mesure aux Parties Contractantes et que le droit compensateur soit supprimé promptement si les Parties Contractantes en désapprouvent l'application.
7 - Il sera présumé qu'un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, et qui a parfois pour résultat la vente de ce produit pour l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé pour un produit similaire aux acheteurs du marché intérieur, n'entraîne pas un préjudice important au sens du paragraphe 6, s'il est établi après consultation entre les deux Parties Contractantes intéressées de façon substantielle au produit en question:
a) Que ce système a eu également pour résultat la vente à l'exportation de ce produit à un prix supérieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs du marché intérieur;
b) Et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production, ou pour toute autre raison, est appliqué de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou ne cause aucun autre préjudice sérieux aux intérêts d'autres Parties Contractantes.
NOTE CONCERNANT L'ARTICLE VI
Paragraphe premier:
1 - Le dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.
2 - Il est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'État, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que; dans de tels cas, les Parties Contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.
Paragraphes 2 et 3:
1 - Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une Partie Contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a dumping ou subvention.
2 - Le recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention à l'exportation à laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression «recours à des taux de change multiples» vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuvées par eux.
Paragraphe 6, b):
Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur demande de la Partie Contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur.
Article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Subventions
SECTION A
Subventions en général
1 - Si une Partie Contractante accord ou maintient une subvention, y compris toute forme de protection des revenus ou de soutien des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite Partie Contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette Partie Contractante fera connaître par écrit aux Parties Contractantes l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice sérieux aux intérêts d'une autre Partie Contractante, la Partie Contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre Partie Contractante ou les autres Parties Contractantes intéressées ou avec les Parties Contractantes la possibilité de limiter la subvention.
SECTION B
Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation
2 - Les Parties Contractantes reconnaissent que l'octroi, par une Partie Contractante, d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres Parties Contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation des objectifs du présent Accord.
3 - En conséquence, les Parties Contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits de base. Toutefois, si une Partie Contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit de base en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite Partie Contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenus par les Parties Contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question.
4 - En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les Parties Contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre qu'un produit de base, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune Partie Contractante n'étendra le champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au 1er janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.
5 - Les Parties Contractantes procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice sérieux au commerce ou aux intérêts des Parties Contractantes.
NOTE CONCERNANT L'ARTICLE XVI
L'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés ne seront pas considérées comme une subvention.
Section B:
1 - Aucune disposition de la section B n'empêchera une Partie Contractante d'appliquer des taux de change multiples conformément aux, Status du Fonds monétaire international.
2 - Aux fins d'application de la section B, l'expression «produits de base» s'entend de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige communément la vente en quantités importantes sur le marché international.
Paragraphe 3:
1 - Le fait qu'une Partie Contractante n'était pas exportatrice du produit en question pendant la période de référence antérieure n'empêchera pas cette Partie Contractante d'établir son droit d'obtenir une part dans le commerce de ce produit.
2 - Us système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux de ce produit, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ne sera pas considéré comme une forme de subvention à l'exportation au sens du paragraphe 3, si les Parties Contractantes établissent:
a) Que ce système a eu également pour résultat ou est conçu de façon à avoir pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à um prix supérieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire;
b) Et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production ou pour toute autre raison, est applicable ou est conçu de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou qu'il n'entraîne aucum autre préjudice sérieux pour les intérêts d'autres Parties Contactantes.
Nonobstant la détermination des Parties Contractantes en la matière, les mesures intervenues en exécution d'un tel système seront soumises aux dispositions du paragraphe 3 lorsque leur financement est assuré en totalité ou en partie par des contributions des collectivités publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause.
Paragraphe 4:
L object du paragraphe 4 est d'amener les Parties Contractantes à s'efforcer, avant la fin de 1957, d'arriver à un accord pour abolir, à la date du 1er janvier 1958, toutes les subventions existant encore, ou, à défaut d'un tel accord, d'arriver à un accord pour proroger le statu quo jusqu'à la date ultérieure la plus proche à laquelle elles peuvent compter arriver à un tel accord.
Article XXIII de l'article général sur les tarifs douaniers et le commerce
Protection des concessions et des avantages:
1 - Dans le cas où une Partie Contractante considérerait qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est compromise du fait:
a) Qu'une autre Partie Contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent Accord;
b) Ou qu'une autre Partie Contractante applique une mesure, contraire on non aux dispositions du présent Accord;
c) Ou qu'il existe une autre situation,
ladite Partie Contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres Parties Contractantes qui, à son avis, seraient en cause. Toute Partie Contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.
2 - Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas dans un délai raisonnable entre les Parties Contractantes intéressés ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra être portée devant les Parties Contractantes. Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies, et, selon le cas, adresseront des recommandations aux Parties Contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les Parties Contractantes pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des Parties Contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs Parties Contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres Parties Contractantes, 'lapplication de toute concession ou autre obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l'égard d'une Partie Contractante, il sera loisible à ladite Partie Contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au secrétaire exécutif des Parties Contractantes son intention de dénoncer l'Accord général; cette dénonciation prendra effet à I'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le secrétaire exécutif des Parties Contractantes aura reçu ladite notification.