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Aviso , de 26 de Agosto

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Sumário

Torna público o acordo, por troca de notas, entre os Governos da República Portuguesa e do Reino da Bélgica que modifica os artigos 9.º e 11.º do Acordo Administrativo Relativo às Modalidades de Aplicação da Convenção Geral sobre Segurança Social entre o Reino da Bélgica e a República Portuguesa

Texto do documento

Aviso

Por ordem superior se torna público que foi celebrado um Acordo, por troca de notas, entre os Governos da República Portuguesa e do Reino da Bélgica que modifica os artigos 9.º e 11.º do Acordo Administrativo Relativo às Modalidades de Aplicação da Convenção Geral sobre Segurança Social entre o Reino da Bélgica e a República Portuguesa, de 14 de Setembro de 1970, cujo texto vai anexo ao presente aviso.

Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas, 13 de Julho de 1982. - Pelo Presidente, Maria Rita Andrade Gomes.

Monsieur le Ministre des Affaires Sociales, Praça de Londres, P. Lisbonne - Portugal:

À l'autorité compétente portugaise,

Object. - Modification des articles 9 et 11 de l'arrangement administratif pris en application de la Convention de Sécurité sociale entre la Belgique et le Portugal.

L'autorité compétente belge a l'honneur de vous faire part que les institutions compétentes belge et portugaise se sont mises d'accord pour proposer de modifier de la manière suivante les dispositions des articles 9 et 11 de l'arrangement administratif du 14 septembre 1970 pris en exécution de la Convention belge portugaise de Sécurité sociale.

Application de l'article 13 de la Convention

Prestations en nature aux travailleurs, aux titulaires de pension ou rente et a leurs ayants droit en cas de séjour temporaire dans le pays contractant autre que celui d'affiliation.

A) Séjour temporaire au Portugal

ARTICLE 9

Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime portugais, en vertu de l'article 13 de la Convention, au cours d'un séjour au Portugal n'excédant pas 45 jours, les travailleurs salariés belges ou portugais, ainsi que les titulaires de pension ou indemnité belge d'invalidité, de vieillesse ou de survie, assujettis au régime belge de sécurité sociale, remettent à la Caisse de Prévoyance portugaise compétente pour le lieu de séjour une attestation dont le modèle est arrêté de commun accord par les autorités administratives compétentes des 2 pays.

Cette attestation est délivrée par l'organisme assureur belge auquel les assurés sont affiliés préalablement au départ des intéressés pour le Portugal.

Ce document indique la durée et la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.

L'octroi des prothèses et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de l'organisme assureur belge; la liste de ces prestations est arrêtée d'un commun accord entre la Caisse centrale de Sécurité sociale des travailleurs migrants et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les cas d'urgence absolue au sens de l'alinéa précédent sont ceux où le service de l'une des prestations reprises sur la liste dont il est question ci-avant ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.

La demande d'autorisation préalable et la notification de l'octroi desdites prestations en cas d'urgence absolue doivent être accompagnées d'un exposé détaillé des raisons médicales qui les motivent et comporter une estimation de leur coût probable.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit des travailleurs visés à l'alinéa 1er, lors d'un séjour au Portugal n'excédant pas 45 jours.

À l'exception des dispositions relatives à la durée du séjour, les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs visés aux articles 6, paragraphe 2, et 7 de la Convention, ainsi qu'à leurs ayants droit, lorsque ces travailleurs sont occupés sur le territoire portugais et soumis à la législation belge.

B) Séjour temporaire en Belgique

ARTICLE 11

Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime belge, en vertu de l'article 13 de la Convention, au cours d'un séjour en Belgique n'excédant pas 45 jours, les travailleurs salariés ainsi que les titulaires de pension portugaise d'invalidité, de vieillesse ou de survie, assujettis au régime portugais de sécurité sociale, remettent à un organisme assureur belge une attestation dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des 2 pays.

Cette attestation est délivrée par la Caisse de Prévoyance portugaise à laquelle les assurés sont affiliés, préalablement à leur départ pour la Belgique. Elle est délivrée par la Caisse nationale des Pensions lorsqu'il s'agit de titulaires de pension du régime portugais de sécurité sociale.

Ce document indique la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.

L'octroi des prothèses et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonnée, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de la Caisse de Prévoyance portugaise; la liste de ces prestations est arrêtée d'un commun accord entre la Caisse centrale de Sécurité sociale des travailleurs migrants et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les cas d'urgence absolue au sens de l'alinéa précédent sont ceux où le service de l'une des prestations reprises sur la liste dont il est question ci-avant ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.

La demande d'autorisation préalable et la notification de l'octroi desdites prestations en cas d'urgence absolue doivent être accompagnées d'un exposé détaillé des raisons médicales qui les motivent et comporter une estimation de leur coût probable.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit des travailleurs visés à l'alinéa 1er, lors d'un séjour en Belgique n'excédant pas 45 jours.

À l'exception des dispositions relatives à la durée du séjour, les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs visés aux articles 6, paragraphe 2, et 7 de la Convention, ainsi qu'à leurs ayants droit, lorsque ces travailleurs sont occupés sur le territoire belge et soumis à la législation portugaise.

Les présentes modifications de l'arrangement administratif produisent leurs effets le jour de l'entrée en vigueur de la Convention.

Je prie l'autorité compétente du Portugal de me faire savoir si les modifications de l'arrangement administratif reprises ci-dessus rencontrent son assentiment.

L'échange de correspondance ainsi réalisé sera reconnu comme accord entre les autorités compétentes de Belgique et du Portugal.

L'autorité compétente belge, le Ministre de la Prévoyance sociale:

L. Dhoore.

Monsieur le Ministre de la Prévoyance Sociale, 30, rue Joseph II, 1040 Bruxelles - Belgique:

Monsieur le Ministre,

Par lettre, en date du 28 novembre 1980, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

À l'autorité compétente portugaise,

Objet. - Modification des articles 9 et 11 de l'arrangement administratif pris en application de la Convention de Securité sociale entre la Belgique et le Portugal.

L'autorité compétente belge a l'honneur de vous faire part que les institutions compétentes belge et portugaise se sont mises d'accord pour proposer de modifier de la manière suivante les dispositions des articles 9 et 11 de l'arrangement administratif du 14 septembre 1979 pris en exécution de la Convention belge portugaise de Sécurité sociale.

Application de l'article 13 de la Convention

Prestations en nature aux travailleurs, aux titulaires de pension ou rente et a leurs ayants droit en cas de séjour temporaire dans le pays contractant autre que celui d'affiliation.

A) Séjour temporaire au Portugal

ARTICLE 9

Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime portugais, en vertu de l'article 13 de la Convention, au cours d'un séjour au Portugal n'excédant pas 45 jours, les travailleurs salariés belges ou portugais, ainsi que les titulaires de pension ou indemnité belge d'invalidité, de vieillesse ou de survie, assujettis au régime belge de sécurité sociale, permettent à la Caisse de Prévoyance portugaise compétente pour le lieu de séjour une attestation dont le modèle est arrêté de commun accord par les autorités administratives compétentes des 2 pays.

Cette attestation est délivrée par l'organisme assureur belge auquel les assurés affiliés préalablement au départ des intéressés pour le Portugal.

Ce document indique la durée et la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.

L'octroi des prothèses et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de l'organisme assureur belge; la liste de ces prestations est arrêtée d'un commun accord entre la Caisse centrale de Sécurité sociale des travailleurs migrants et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les cas d'urgence absolue au sens de l'alinéa précédent sont ceux où le service de l'une des prestations reprises sur la liste dont il est question ci-avant ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.

La demande d'autorisation préalable et la notification de l'octroi desdites prestations en cas d'urgence absolue doivent être accompagnées d'un exposé détaillé des raisons médicales qui les motivent et comporter une estimation de leur coût probable.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit des travailleurs visés à l'alinéa 1er, lors d'un séjour au Portugal n'excédant pas 45 jours.

À l'exception des dispositions relatives à la durée du séjour, les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs visés aux articles 6, paragraphe 2, et 7 de la Convention, ainsi qu'à leurs ayants droit, lorsque ces travailleurs sont occupés sur le territoire portugais et soumis à la législation belge.

B) Séjour temporaire en Belgique

ARTICLE 11

Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime belge, en vertu de l'article 13 de la Convention, au cours d'un séjour en Belgique n'excédant pas 45 jours, les travailleurs salariés, ainsi que les titulaires de pension portugaise d'invalidité, de vieillesse ou de survie, assujettis au régime portugais de sécurité sociale, remettent à un organisme assureur belge une atestation dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des 2 pays.

Cette attestation est délivrée par la Caisse de Prévoyance portugaise à laquelle les assurés sont affiliés, préalablement à leur départ pour la Belgique. Elle est délivrée par la Caisse nationale des Pensions lorsqu'il s'agit de titulaires de pension du régime portugais de sécurité sociale.

Ce document indique la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.

L'octroi des prothèses et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonnée, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de la Caisse de Prévoyance portugaise; la liste de ces prestations est arrêté d'un commun accord entre la Caisse centrale de Sécurité sociale des travailleurs migrants et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les cas d'urgence absolue au sens de l'alinéa précédent sont ceux où le service de l'une des prestations reprises sur la liste dont il est question ci-avant ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.

La demande d'autorisation préalable et la notification de l'octroi desdites prestations en cas d'urgence absolue doivent être accompagnés d'un exposé détaillé des raisons médicales qui les motivent et comporter une estimation de leur coût probable.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit des travailleurs visés à l'alinéa 1er, lors d'un séjour en Belgique n'excédant pas 45 jours.

À l'exception des dispositions relatives à la durée du séjour, les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs visés aux articles 6, paragraph 2, et 7 de la Convention, ainsi qu'à leurs ayants droit, lorsque ces travailleurs sont occupés sur le territoire belge et soumis à la législation portugaise.

Les présentes modifications de l'arrangement administratif produisent leurs effets le jour de l'entrée en vigueur de la Convention.

Je pris l'autorité compétente du Portugal de me faire savoir si les modifications de l'arrangement administratif reprises ci-dessus recontrent son assentiment.

L'échange de correspondance ainsi réalisé sera reconnu comme accord entre les autorités compétentes de Belgique et du Portugal.

J'ai l'honneur de vous faire part de mon accord sur ce qui précède.

J'ai, aussi, l'honneur de vous faire connaissance du texte desdits articles 9 et 11 em langue portugaise.

Aplicação do artigo 13.º da Convenção

Prestações em espécie para trabalhadores, titulares de pensão ou renda e seus familiares no caso de estada temporária no país contratante que não seja o de inscrição.

A) Estada temporária em Portugal

ARTIGO 9.º

Para beneficiarem, ao abrigo do artigo 13.º da Convenção, das prestações em espécie dos seguros de doença e maternidade do regime português durante uma estada em Portugal que não ultrapasse 45 dias, os trabalhadores assalariados belgas ou portugueses, bem como os titulares de pensão ou renda belga de invalidez, velhice ou sobrevivência, sujeitos ao regime belga da segurança social apresentam na caixa de previdência portuguesa competente para o lugar de estada um certificado de modelo estabelecido de comum acordo pelas autoridades administrativas competentes dos 2 países.

O certificado é passado pelo organismo segurador belga em que os seguradores estejam inscritos antes da partida dos interessados para Portugal.

Este documento indica a duração do período durante o qual podem ser concedidas as prestações.

A concessão de próteses e de outras prestações em espécie de grande importância fica subordinada, salvo caso de urgência absoluta, à autorização prévia do organismo segurador belga; a lista destas prestações é estabelecida de comum acordo entre a Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes e o Instituto Nacional de Seguro de Doença-Invalidez.

Os casos de urgência absoluta, para efeitos do parágrafo anterior, são aqueles em que a concessão de uma prestação indicada na lista anteriormente referida não pode ser adiada sem pôr em perigo a vida ou prejudicar a saúde do interessado. No caso de acidental fractura ou deterioração de uma prótese ou aparelhagem, é bastante para determinar a urgência absoluta justificar a necessidade da reparação ou da renovação do artigo em causa.

O pedido de autorização prévia e a notificação da concessão das referidas prestações em caso de urgência absoluta devem ser acompanhados de uma informação circunstanciada das razões clínicas que as motivem, bem como de uma estimativa do custo provável.

As disposições do presente artigo aplicam-se aos familiares dos trabalhadores considerados no primeiro parágrafo do presente artigo, no caso da estada em Portugal que não ultrapasse 45 dias.

Com excepção das disposições relativas à duração da estada, as disposições do presente artigo aplicam-se igualmente aos trabalhadores referidos nos artigos 6.º, § 2.º, e 7.º da Convenção, assim como aos seus familiares, quando esses trabalhadores estiverem ocupados no território português e sujeitos à legislação belga.

B) Estada temporária na Bélgica

ARTIGO 11.º

Para beneficiarem, ao abrigo do artigo 13.º da Convenção, das prestações em espécie do seguro de doença-maternidade do regime belga, durante uma estada na Bélgica que não ultrapasse 45 dias, os trabalhadores assalariados, bem como os titulares de pensão portuguesa de invalidez, velhice ou sobrevivência, sujeitos ao regime português de segurança social, apresentam no organismo segurador belga um certificado do modelo estabelecido de comum acordo pelas autoridades administrativas competentes dos 2 países.

O certificado é passado pela caixa de previdência portuguesa em que os segurados estejam inscritos antes da sua partida para a Bélgica. Quando se tratar de titulares de pensão do regime português de segurança social, o atestado é passado pela Caixa Nacional de Pensões.

Este documento indica a duração do período durante o qual podem ser concedidas as prestações.

A concessão de próteses e de outras prestações em espécie de grande importância fica subordinada, salvo caso de urgência absoluta, à autorização prévia da caixa de previdência portuguesa; a lista dessas prestações é estabelecida de comum acordo entre a Caixa de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes e o Instituto Nacional de Seguro de Doença-Invalidez.

Os casos de urgência absoluta, para efeitos do parágrafo anterior, são aqueles em que a concessão de uma prestação indicada na lista anteriormente referida não pode ser adiada sem pôr em perigo a vida ou prejudicar a saúde do interessado. No caso de fractura acidental ou deterioração de uma prótese ou aparelhagem, é bastante para determinar a urgência absoluta justificar a necessidade da reparação ou da renovação do artigo em causa.

O pedido de autorização prévia e a notificação da concessão das referidas prestações em caso de urgência absoluta devem ser acompanhados de uma informação circunstanciada das razões clínicas que as motivem, bem como de uma estimativa do custo provável.

As disposições do presente artigo aplicam-se aos familiares dos trabalhadores, considerados no primeiro parágrafo do presente artigo, no caso de estada na Bélgica que não ultrapasse 45 dias.

Com excepção das disposições relativas à duração da estada, as disposições do presente artigo aplicam-se igualmente aos trabalhadores referidos nos artigos 6.º, § 2.º, e 7.º da Convenção, assim como aos seus familiares, quando esses trabalhadores estiverem ocupados no território belga e sujeitos à legislação portuguesa.

Je vous pris d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma consideration la plus distinguée.

Le Secretaire d'État à la Sécurité Sociale.

Anexos

  • Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/2484175.dre.pdf .

Aviso

NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.

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